Contrat de mission de marché privé d’architecte d’intérieur. Clauses générales

Article 1 – Champ d’application

Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des prestations, services, travaux, recommandation ou avis rendus par Madame Florianne LAURENT (ci-après l’Architecte d’intérieur) au bénéfice de chaque Maître d’ouvrage (ci-après le Maître d’ouvrage).

Les présentes conditions générales sont adressées ou remises à chaque Maître d’ouvrage pour lui permettre de connaître les conditions d’intervention de l’Architecte d’intérieur.

Article 2 – Objet de la mission

Le Maître d’ouvrage confie à l’Architecte d’intérieur qui l’accepte, un projet de conception originale.

Article 3 – Interventions techniques complémentaires

3.1. Intervention d’un architecte 

Certains projets ou découvertes sur site peuvent générer l‘intervention d’un Architecte. L’Architecte d’intérieur en informera le Maître d’ouvrage. 

 

3.2. Intervention de bureaux d’études 

Le Maître d’ouvrage confie par ailleurs aux bureaux d’études des missions spécifiques.

Les bureaux d’études seront liés au Maître d’ouvrage par des contrats stipulant notamment qu’ils devront respecter les plans et les prescriptions de l’Architecte d’intérieur. En cas d’impossibilité́ technique ils en avertiront l’Architecte d’intérieur. Ces contrats devront être transmis pour information à l’Architecte d’intérieur. 

La rémunération du ou des bureaux d’études est assurée directement par le Maître d’Ouvrage.

 

3.2. Intervention de bureaux de contrôle 

Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation ou en raison de la complexité du projet et des travaux à réaliser, le Maître d’ouvrage prend la responsabilité de faire appel à un contrôleur technique qui aura pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques. 

Le contrôleur technique donnera son avis sur les problèmes se rapportant à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes.
Le Maître d’ouvrage communiquera ses avis pour information à l’Architecte d’intérieur. 

 

3.3. Intervention d’un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

Lorsqu’en application des dispositions des articles L 4531-1 et suivants du Code du travail, il s’avère nécessaire de nommer un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, le Maître d’ouvrage s’engage, sous sa reponsabilité, à : 

– Désigner un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé dûment habilité tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de sa réalisation. 

– Faire parvenir une déclaration préalable à l’inspection du travail et à l’OPPBT (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la CRAM (caisse d’assurance maladie), dès lors que l’effectif prévisible des travailleurs est supérieur à 20 à un quelconque moment des travaux et que la durée du chantier excède 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes/jours. 

– Confier lorsque cela est autorisé par le législateur soit à l’Architecte d’intérieur, soit à un autre prestataire choisi par le Maître d’ouvrage la mission de coordination SPS. Dans ce dernier cas, les coordonnées du technicien ainsi que le contenu de sa mission seront communiqués à l’Architecte d’intérieur par le Maître d’ouvrage. 

 

3.4. Intervention d’un géomètre expert 

Le Maître de l’ouvrage pourra mandater un géomètre expert, sous sa responsabilité, afin d’assurer la réalisation d’un état existant ou toute autre prestation nécessaire au bon déroulement du projet. 

Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique entre le Maître d’ouvrage et l’intervenant et la rémunération est distincte de celle prévue au contrat d’architecte d’intérieur. 

 

3.5. Intervention d’un coordonnateur SSI 

Afin de respecter la règlementation sur les systèmes de sécurité incendie il est parfois obligatoire de faire appel à un coordonnateur SSI. Il appartiendra alors au Maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, de faire le nécessaire dans le respect de la règlementation en vigueur (norme NFS 61931).

 

3.6. D’une manière générale 

Tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du Maître d’ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront à l’Architecte d’intérieur les solutions techniques les mieux adaptées au projet.
Il est précisé que les techniciens n’ont aucune relation contractuelle avec l’Architecte d’intérieur. 

 

Article 4 – Déroulement de la mission

 

4.1. Définition

Il est précisé que la définition des missions confiées à l’Architecte d’intérieur par le Maître d’ouvrage correspond à celle anciennement prévue par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, désormais codifiée aux articles R. 2431-8 à R. 2431-23 du Code de la Commande Publique.

 

Le Maître d’ouvrage reconnaît avoir pris connaissance de ces définitions.

 

4.2. Achèvement de la mission

La mission de l’Architecte d’intérieur s’achève soit à la réception lorsqu’elle est prononcée sans réserve, soit à la levée de réserves, soit après remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) au Maître d’ouvrage, et en tout état de cause un an au plus après la réception des ouvrages. 

 

4.3 Limite de la mission de l’architecte d’intérieur 

L’Architecte d’intérieur n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf dispositions contraires, et la fréquence moyenne des réunions de chantier est limitée, d’un commun accord, à une fois par semaine.

L’Architecte d’intérieur exerce sa mission de direction de chantier, il n’en exerce pas la surveillance. Cette surveillance est assurée par les entrepreneurs. 

Chaque réunion de chantier fera l’objet d’un compte rendu réalisé par l’Architecte d’intérieur et adressé au Maître d’ouvrage et aux entreprises par email. Faute de contestation écrite dans un délai de 48h à compter de l’envoi du compte rendu, le compte rendu aura valeur contractuelle entre les intervenants du chantier, le Maître d’ouvrage et l’Architecte d’intérieur, qu’ils aient été présents ou absents lors de la réunion de chantier. 

L’Architecte d’intérieur notifie aux entreprises lors des réunions de chantier, les finitions et reprises à réaliser, les malfaçons et les retards constatés par lui. Dans le cas où cette notification reste sans effet, il en avisera le Maître d’ouvrage afin que celui-ci puisse, s’il le juge bon, exercer son recours contre l’entreprise ou le fournisseur défaillant. 

 

4.4 Missions techniques complémentaires 

Selon les impératifs des travaux et les besoins du Maître d’ouvrage, l’Architecte d’intérieur pourra être mandaté pour des missions complémentaires qui feront l’objet d’avenants au présent contrat signés par les parties.

 

B1- AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage

B1.1 – PROG. Assistance pour établissement du programme

B1.2 – CONSEIL 

L’AMO a pour objectif d’aider le Maître d’ouvrage :

– à suivre le projet réalisé par un Maître d’œuvre,

– à prendre de multiples décisions qui lui incombent durant son déroulement,

– à réceptionner l’ouvrage.

L’AMO a une fonction de conseil et de proposition vis à vis du Maître d’ouvrage, à l’exclusion de toute fonction de représentation.

B2 – REL Relevé total d’état des lieux en cas d’absence de document ou relevé complémentaire dans le cas d’un document insuffisant au regard d’une prestation d’Architecte d’Intérieur

B3 – MPT Mises au point techniques en atelier

B4 – SYN. Études de synthèse. Lorsque les marchés de travaux sont attribués à plusieurs entrepreneurs chargés d’établir leurs propres plans d’exécution, le Maître d’ouvrage peut confier à l’architecte d’intérieur cette mission supplémentaire

B5 – DQE Devis quantitatif et estimatif détaillé

B6 – OPC Ordonnancement, coordination et planification dans le cas de réalisation de lots séparés en vue de la bonne coordination des travaux

B7 – DEM Définition des choix d’équipements mobiliers et équipements technologiques : vidéo, télécommunication.

B8 – Maquette volume

B9 – Images de synthèse, animations 

 

4.5 Missions complémentaires non-techniques 

C1 – DAA Dossiers d’autorisations administratives (déclaration préalable, enseigne, déclaration de travaux ERP, etc…)

 

C2 – APA Assistance pour phases administratives particulières

DO établissement de formulaires d’assurance dommage – ouvrage.

TRC (tous risques de chantier) – CNR (constructeur non réalisateur) Demandes de primes, prêts, subvention, ANAH.

Établissement de dossier administratif de sécurité / accessibilité handicapés. 

Article 5 – Obligations du maître d’ouvrage

Le Maître d’ouvrage doit assurer à l’Architecte d’intérieur, dans un délai raisonnable, afin de lui permettre d’effectuer sa mission telle que définie au présent contrat, la transmission des éléments du projet et des diverses contraintes normatives, législatives ou réglementaires en vigueur à la signature du présent contrat. Il s’oblige notamment, préalablement à l’exécution de sa mission par l’Architecte d’intérieur à transmettre à ce dernier un certain nombre d’éléments énumérés ci-après, étant précisé que la maîtrise des données techniques représente une garantie supplémentaire pour le Maître d’ouvrage susceptible de réduire les surcoûts.

En l’absence de transmission de ces éléments, il ne pourra être reproché à l’Architecte d’intérieur aucun retard ou aucun manquement. 

 

5.1 Données techniques et financières :

– son programme

– son budget,

– son planning 

– les éléments récents suivants : titres de propriété et éventuelles servitudes

– certificat d’urbanisme

– règlements de copropriété ou de lotissement

– limites séparatives 

– diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l’exécution de tout ou partie des travaux (DRIRE – CDEC – loi sur l’eau) 

– éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant leur appréciation par l’administration

– données techniques, notamment :

– levés de géomètre ou relevé d’État des Lieux

– résultats et analyses de la campagne de sondage 

– résultat des recherches d’éléments construits, enterrés, de cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc… 

– contraintes climatiques, sismiques, et plans d’exposition aux risques naturels.

– documents photographiques ou autres permettant l’intégration du projet dans le site

– règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le Maître d’ouvrage a connaissance

– résultats des diagnostics obligatoires : plomb, amiante, performance énergétique, diagnostics immobiliers, diagnostics de sécurité et d’accessibilité.

– montant définitif des travaux en fin d’opération.

– mise à disposition du registre de sécurité obligatoire pour les ERP

 

5.2 En outre le Maître d’ouvrage s’engage à : 

1° déterminer l’enveloppe financière prévisionnelle dont il dispose, qui devra être arrêtée au plus tard à l’issue des études préliminaires.

2° s’assurer du financement de l’opération et préciser si le financement est conditionné par un prêt, il sera précisé si les honoraires sont également financés par ledit prêt. 

3° donner à l’Architecte d’intérieur tous les moyens d’accès aux ouvrages existants.

4° informer, avant toute intervention, le concepteur initial de l’ouvrage ou, le cas échéant, les concepteurs successifs (Code de la propriété intellectuelle)

5° respecter un délai maximum de deux semaines pendant l’étude et de trois jours calendaires pendant les travaux pour faire connaître son avis sur les documents que lui soumet l’Architecte d’Intérieur. Au delà de ce délai, son approbation est réputée acquise et définitive et la rémunération correspondante est due. 

 

Article 6 – Rémunération

6.1 L’Architecte d’intérieur est rémunéré exclusivement par le Maître de l’ouvrage sous la forme d’honoraires. Cette rémunération est due pour toute prestation (plan, étude, etc…). Elle se règle exclusivement par chèque ou par virement bancaire, sur présentation de facture ou de note d’honoraires.

6.2 Conditions de règlement : 

Le Maître d’ouvrage règlera les notes d’honoraires ou factures transmises par l’Architecte d’intérieur dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de la facture. En application des dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce, la facture ou la note d’honoraires mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise que tout retard de règlement entraînera l’application de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Ces pénalités encourues sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire (article L.441-6 du Code de commerce).

Sauf stipulation contraire, le Maître d’ouvrage s’engage avec l’Architecte d’intérieur pour la totalité de la mission décrite au présent contrat.

Le Maître d’ouvrage s’interdit de céder l’un quelconque de ses droits et obligations résultant du présent contrat au bénéfice d’un tiers : 

  1. avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au Maître d’ouvrage et dûment acceptée par l’Architecte d’intérieur, 
  2. ou à défaut d’une telle reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à l’Architecte d’intérieur conformément aux stipulations du présent contrat. 

 

6.3 Le mode de rémunération peut être : 

Au pourcentage : le montant du pourcentage est défini par l’importance de la mission. Cette dernière peut être actualisée en cours de mission suite à la modification du programme par le client ou d’impératifs techniques non prévisibles.

 Le principe de calcul s’effectue de la façon suivante : 

T  x  %  =  H 

T correspond au montant hors taxes des travaux et fournitures avant retenues de garantie, abattements, rabais, escomptes, pénalités de retard contractuelles. 

Il est précisé que le non-respect par l’entrepreneur ou les entrepreneurs de ses ou de leurs obligations est sans incidence sur le droit de l’Architecte d’intérieur à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues par le présent contrat. 

% correspond au pourcentage applicable à la mission en fonction du montant hors taxes des travaux Les acomptes sont provisionnels, l’Architecte d’intérieur n’ayant pas connaissance du montant hors taxes définitif des travaux. 

H correspond aux honoraires perçus par l’Architecte d’intérieur.

Forfaitaire : lorsque la mission, le programme détaillé et le budget peuvent être parfaitement définis à l’avance. Le montant du forfait est défini d’un commun accord initialement et globalement par l’Architecte d’Intérieur et par le Maître d’Ouvrage. Ce forfait pourra faire l’objet d’un réajustement en cours de mission en raison de la modification du programme par le Maître d’ouvrage, de la signature d’Avenants ou d’impératifs techniques non prévisibles. 

 

 

 

Au déboursé ou à la vacation : selon le tarif horaire et journalier établi préalablement d’un commun accord entre l’Architecte d’Intérieur et le Maître de l’Ouvrage.
Nota : les temps et frais de déplacement hors zone de résidence s’ajoutent au prix de la vacation. Il en est de même pour les frais de séjour.

 

6.4 En cas d’arrêt de la mission

Toute phase entamée est due. Une indemnité d’un montant de 20% des honoraires HT.

6.5 En cas de mission différée

Une majoration de 10% sera appliquée en cas de mission différée dans le temps et non prévus au départ sur la totalité des honoraires. Elle viendra s’ajouter aux  honoraires dus pour la mission totale lors de la reprise de celle-ci. 

 

6.6 En cas de mission par phase 

Le taux des honoraires est calculé et indexé sur le montant des travaux de chaque phase séparément. 

 

6.7 Taxe sur la valeur ajoutée 

Hormis les cas de franchise ou d’exonération, les honoraires et les frais ainsi déterminés seront majorés de la TVA selon le taux en vigueur 

 

Article 7 – Modifications du contrat, du calendrier, prestations non prévues

 Toute modification même partielle de la mission objet des présentes ou aggravation de responsabilité demandée par le maître d’ouvrage, ou imposée par un tiers, ou par un changement de la réglementation, ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles au moment de la signature du présent contrat emportera un réajustement du montant des honoraires à proportion des interventions qui s’avèreront nécessaires du fait de cette modification. 

 Ce réajustement devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. 

 En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’Architecte d’Intérieur de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’intérieur que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue aux pénalités de retard du CCAP du marché de ladite entreprise. 

 Si le Maître d’ouvrage ou les circonstances imposent le recours à des tiers techniciens spécialistes : (acousticien, muséographe, scénographe, etc.), d’un commun accord, il est convenu que les dépenses y afférentes resteront à la charge du Maître de l’ouvrage. 

Dans le cas, où après consultation des entreprises et la passation des marchés, certaines modifications seraient demandées par le Maître d’ouvrage, ces modifications ainsi que l’augmentation ou la diminution du devis initial qui pourrait en découler devront être notifiées à l’Architecte d’intérieur. Ces modifications ne seront en tout état de cause réalisées qu’avec l’accord écrit de l’architecte d’intérieur et du Maître d’ouvrage qui concluront un avenant. 

 Si le Maître d’ouvrage, une fois le projet approuvé, demande des modifications importantes, n’entraînant pas nécessairement un changement de programme, mais ayant trait à des changements de structures ou de matériaux, l’Architecte d’intérieur sera en droit de se faire rétribuer au prorata du temps passé et des études et plans supplémentaires. 

 Si le Maître d’ouvrage demande de reprendre l’étude en vue de réduire le volume des dépenses prévues dans le cadre de l’estimation initiale et que l’Architecte d’intérieur estime pouvoir déférer à cette demande sans renouveler le présent contrat, les honoraires dus au moment de la notification seront intégralement versés et réajustés pour les stades suivants. 

 

 

Article 8 – Résiliation du contrat

 En cas d’inexécution de ses obligations substantielles par une partie, le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. 

 La résiliation prendra effet un (1) mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

8.1 Résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage 

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative du Maître d’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’Architecte d’intérieur rendant impossible la poursuite du présent contrat. 

En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’Architecte d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés au Maître d’ouvrage pour rupture brutale et abusive du présent contrat. 

 

8.2 Résiliation à l’initiative de l’Architecte d’intérieur. 

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative de l’Architecte d’intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que : 

–  la perte de confiance manifestée par le Maître d’ouvrage 

–  la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’Architecte d’Intérieur où dans laquelle, les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du Maître d’ouvrage. 

–  l’impossibilité pour l’Architecte d’intérieur de respecter les règles de son art et le code des devoirs des architectes d’intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires. 

–  Le choix imposé par le Maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage. 

–  La violation par le Maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat. 

En cas de résiliation à l’initiative de l’Architecte d’intérieur non justifiée par le comportement fautif du Maître d’ouvrage, celui-ci pourra solliciter le versement de dommages intérêts à l’Architecte d’intérieur liés à la rupture anticipée du contrat. 

 

8.3 Suspension des prestations

L’Architecte d’intérieur pourra suspendre tout ou partie de l’exécution de sa mission si le Maître d’ouvrage n’exécute pas tout ou partie de ses obligations, notamment en cas de non-communication de pièces ou d’informations nécessaires à l’Architecte d’intérieur, ou de non-règlement des honoraires dûs. 

 Réciproquement, la suspension de la mission objet des présentes, pourra être demandée par le Maître d’ouvrage si l’architecte d’intérieur n’exécute pas tout ou partie de ses obligations. 

 Toute suspension à l’initiative du Maître d’ouvrage ou de l’architecte d’intérieur ne pourra intervenir qu’après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception restée infructueuses pendant un (1) mois suivant sa réception par l’autre partie. 

 

Article 9 – Propriété intellectuelle

 Les plans, croquis, dessins, esquisses, maquettes ou autres documents ou ouvrages issus de la mission de l’Architecte d’intérieur, nonobstant le paiement des honoraires, restent sa propriété à tous les stades de la mission et sont protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi de 1992 et reprenant en les codifiant les dispositions de la loi de 1957. Le Maître d’ouvrage s’interdit de les utiliser ou les transmettre à des fins d’exécution partielle ou totale des travaux, sans autorisation écrite de l’Architecte d’intérieur. 

 Sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties, l’Architecte d’intérieur a le droit de publier les plans et photographies de ses œuvres. Si le Maître d’ouvrage entend publier ou éditer, à des fins promotionnelles, publicitaires ou commerciales, des reproductions de tout ou partie de l’œuvre, il doit en informer préalablement l’Architecte d’intérieur et dans tous les cas, les documents devront porter la mention « conception et réalisation…» suivie du nom de l’Architecte d’intérieur. 

 

Article 10 – Droits, obligations et limites de responsabilité de l’architecte d’intérieur

 L’Architecte d’intérieur s’oblige à faire tout son possible pour exercer sa mission telle que définie au présent contrat dans les meilleures conditions et conformément aux règles de l’art, à respecter les normes, la législation et la règlementation en vigueur. La responsabilité contractuelle de l’Architecte d’intérieur ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée aux termes du présent contrat. 

 L’Architecte d’intérieur sert les intérêts du Maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi et les règlements et les règles de sa profession.

Il peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix.

Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes. 

Il soumet au Maître de l’ouvrage à chaque phase de la mission en vue de leur approbation tous les plans, notes et dossiers de marché, toutes modifications nécessaires et/ou travaux complémentaires. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d’ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. 

En cas de refus, le Maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’Architecte d’intérieur motivée par un degré d’urgence particulier. Passé le délai convenu entre les parties, l’approbation est réputée acquise et définitive. 

 L’Architecte d’intérieur ne peut être tenu pour responsable du refus éventuel des autorités compétentes en ce qui concerne l’élaboration du projet faisant l’objet du présent contrat.
Il s’engage toutefois à faire le nécessaire pour satisfaire aux exigences des autorités administratives, et apporter toutes modifications justifiées par ses projets demandées par les autorités compétentes (déclaration préalable, déclaration d’enseigne, ATERP etc.).

 L’Architecte d’intérieur assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des dommages imputables aux participants à l’opération susvisée. 

 L’Architecte d’intérieur supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garanties fixés dans son contrat d’assurance.
L’Architecte d’intérieur est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné aux conditions particulières. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les articles L. 241-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code.

L’attestation d’assurance professionnelle de l’Architecte d’intérieur est jointe au présent contrat. Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l’attestation d’assurance professionnelle remise par l’Architecte d’intérieur, le Maître d’ouvrage s’engage à souscrire un contrat d’assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d’assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d’assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d’assurance souscrits par chacun des intervenants à l’opération faisant l’objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du code des assurances. 

 L’Architecte d’intérieur engage sa responsabilité professionnelle pour les seules missions énumérées à l’article « définition de la mission ».

La responsabilité et les garanties de l’Architecte d’intérieur sont celles définies par le Code Civil. Aucune autre garantie contractuelle n’est constituée. 

Le risque amiante n’est pas garanti puisque n’étant pas assurable.
La responsabilité de l’Architecte d’intérieur est exclusive de toute solidarité avec des tiers, intervenant à quelque titre que ce soit dans l’opération. Elle n’est engagée que pour les missions effectuées et intégralement payées.
Toute ingérence de tiers dans l’exécution des missions confiées à l’Architecte d’intérieur pourra constituer une clause de déchéance de la garantie. 

 

Article 11 – Force majeure

 L’Architecte d’intérieur ne pourra être considéré comme défaillant dans l’exécution de ses obligations si cette défaillance est due à un événement insurmontable et irrésistible et notamment dans toutes les circonstances définies ci-après : catastrophe naturelle, incendie, tremblement de terre, tempête, dégâts des eaux, grèves, décision gouvernementale ou législative, défaillance du réseau d’électricité, blocage des réseaux de transport, de télécommunication, perte de connexion Internet due à des opérateurs publics ou privés.

 

Article 12 – Obligation d’assurance du maître d’ouvrage

 12.1 Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’intérieur de l’obligation légale de souscrire, avant l’ouverture du chantier une assurance « dommage-ouvrages » conformément à la loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 et des textes pris pour son application et à fournir une attestation de cette assurance à l’Architecte d’intérieur. Les conséquences du non-respect par le Maître d’ouvrage de cette obligation légale seront à la charge exclusive de celui-ci.

 12.2 Dans le cas où les travaux engagés peuvent avoir une incidence sur un (ou des) tiers avoisinants, le Maître d’ouvrage procédera, à ses frais et sous sa responsabilité, à un état des lieux contradictoire avant travaux par voie d’huissier ou référé préventif.

 12.3 Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’intérieur de l’obligation de souscrire des assurances complémentaires couvrant notamment : 

–  les dommages subis par l’ouvrage durant l’exécution des travaux 

–  les dommages subis par les existants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier, ne faisant pas l’objet de contrats de travaux et appartenant au Maître d’ouvrage) 

–  les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant pas au Maître d’ouvrage) 

–  en cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant. 

 

Article 13 – Indisponibilité de l’Architecte d’intérieur

 Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause sérieuse, l’Architecte d’intérieur est dans l’impossibilité d’achever sa mission, son remplaçant est proposé au Maître d’ouvrage par lui-même ou par ses ayants-droit.

 

Article 14 – Protection des données

 L’Architecte d’intérieur respecte la vie privée de ses clients et s’engage à ce que toutes les informations qu’il recueille, soient considérées comme des informations confidentielles. 

 Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD), les informations recueillies sur le Maître d’ouvrage font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Architecte d’intérieur et sont indispensables au traitement de sa mission. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et règlementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution du contrat et des garanties éventuellement applicables à l’issue des commandes.

 Il est précisé que les données personnelles collectées seront intégrées dans les archives de l’Architecte d’intérieur.

 En conséquence, le Maître d’ouvrage consent au traitement de ses données personnelles aux fins indiquées, qui seront conservées et traitées de manière confidentielle et dans le respect des obligations énoncées dans la réglementation en vigueur en matière de protection des données et de caractère personnel.

 La collecte des informations du Maître d’ouvrage est essentielle à l’exécution de la mission de l’Architecte d’intérieur. Le refus de consentir au traitement de ses données personnelles empêcherait l’exécution des contrats. 

 Le responsable du traitement des données est Madame Florianne LAURENT, 79 route de Fargues 33360 Carignan de Bordeaux, 06.30.32.59.76, contact@studio3i.fr

 L’accès aux données personnelles sera strictement limité à l’Architecte d’intérieur et à ses éventuels employés, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, sans que l’autorisation du Maître d’ouvrage ne soit nécessaire. 

 Aucun transfert des données n’est réalisé hors de l’Union européenne par l’Architecte d’intérieur.

 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/.679, le Maître d’ouvrage dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement à l’adresse postale ou email mentionnée ci-dessus, en joignant un justificatif de son identité valide. 

 En cas de réclamation, le Maître d’ouvrage peut contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). »

 

Article 15 – Compétence judiciaire et loi applicable

 Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et / ou à l’interprétation du présent contrat, le Tribunal de Bordeaux sera seul compétent. 

 Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française.